Demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée
Audruicq
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Autorisation administrative
DECISION COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL La Commission nationale d'aménagement commercial, VU le code de commerce ; VU la demande d'AEC simple n°62-25-244 deposée le 27 août 2025 en mairie de Audruicq par la société «LIDL» ; VU le recours formé par la société «CSF», Enregistré ...
le 18 novembre 2025 sous le numéro D 06137 62 25R ; dirigé contre l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais du 10 octobre 2025, concernant le projet présenté par la société «LIDL» d'extension de 353,20m² de la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne «LIDL» dont la surface de vente totale passera de 987m² à 1340,2m² à Audruicq (Pas-de-Calais).
VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 29 janvier 2026 ; VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 29 janvier 2026 ; Après avoir entendu : M. Côme CHIROL, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, rapporteur ; M. Laurent FRITSCH, représentant la société «EXPANSION CARREFOUR» et Me Philippe JOURDAN, avocat ; M. Cédric MATHEY, Mme Constance BAYARD et M. Emmanuel OGIER, représentant la société «LIDL» et Me David BOZZI, avocat ; Mme Catherine DEVAUX, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré dans sa séance du 5 février 2026 : CONSIDERANT que le site du projet s'implantera dans la ZACOM d'Audruicq à 850 mètres, soit 2mn de trajet en voiture du centre-ville d'Audruicq ; que le projet consistera à étendre sur les réserves actuelles la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne «LIDL» ; qu'il n'est, dès lors, pas de nature à engendrer une artificialisation supplémentaire des sols au sens de l'article L.752-6 du code de commerce ; CONSIDERANT que la commune d'Audruicq est couverte par le SCoT du Calaisis approuvé le 6 janvier 2014 ; que le Document d'Orientations et d'Objectifs indique que pour le renouvellement des espaces commerciaux existants, leur densification dans des conditions environnementales et paysagères de qualité sera privilégiée au développement de nouvelles extensions ; qu'ainsi le projet est compatible avec le SCoT opposable ; CONSIDERANT qu'aucun programme de revitalisation n'est identifié dans la zone de chalandise ; que le taux de vacance commerciale d'Audruicq s'élève à 1,9% (1/54) ; qu'ainsi le projet n'impactera pas l'animation de la vie urbaine ; CONSIDERANT que le projet supprime 8 places de stationnement au profit de 100m² d'espaces verts ; que le projet prévoit d'installer 683m² de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment existant (soit 33% de la surface de la toiture) ; qu'actuellement, le site du projet compte 46 arbres ; qu'il est prévu la plantation de 41 arbres de haute tige supplémentaires ; qu'ainsi le projet est vertueux du point de vue du développement durable ; CONSIDERANT qu'ainsi le projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; EN CONSEQUENCE : rejette le recours susvisé ; autorise la demande d'autorisation d'exploitation commerciale susvisée.
Votes favorables : 9 Vote défavorable : 0 Absention : 0 Le Président de la Commission nationale d'aménagement commercial Gabriel BAULIEU 20260029156.